I. ― Tout parc de stationnement automobile dépendant de l'établissement pénitentiaire à l'usage des visiteurs doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et reliées à celui-ci par un cheminement accessible tel que défini, selon les cas, à l'article 9 ou à l'article 13.
II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Les places adaptées destinées à l'usage des personnes handicapées doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places de stationnement prévues pour les visiteurs. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure ;
2° Repérage :
Un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale doivent signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs ;
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal, au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m ;
4° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée de l'établissement pénitentiaire. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal, au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.