Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :
― les maisons d'arrêt ;
― les maisons centrales et centres de détention ;
― les centres pénitentiaires ;
― les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;
― les établissements pénitentiaires pour mineurs ;
― les quartiers courtes peines, semi-liberté et peines aménagées rattachés à un établissement pénitentiaire et situés en dehors de l'enceinte de cet établissement ;
― tout autre type de centre ou quartier qui serait créé postérieurement à la publication du présent arrêté.