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Article 50 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 50 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


I. ― Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la saison hivernale, à une inspection complète des contrôles visuels sans démontage et des essais.
II. ― L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des opérations prévus à l'article 51. Un maître d'œuvre ou un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle est présumé compétent.
III. ― Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé aux services de contrôle.