Article 49 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)
Le contrôle réalisé toutes les 500 heures de fonctionnement a pour objet de vérifier la distance d'arrêt et les réglages des dispositifs de sécurité et de guidage.