Pour les tapis roulants conçus ou utilisés de manière à permettre uniquement le débarquement latéral des usagers, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables, à l'exclusion de celles prévues aux articles 23 à 27.
Ces tapis roulants respectent en outre les dispositions particulières suivantes :
a) La zone de débarquement latéral est située à une distance suffisante du point rentrant de fin de bande transporteuse de manière à éviter l'entraînement des usagers dans une autre zone dangereuse ;
b) Le profil du tapis roulant et sa sortie latérale permettent le changement de direction de l'usager ;
c) Une rambarde est installée pour faciliter la sortie de l'usager ;
d) Un dispositif de sécurité est installé après la zone de débarquement de sorte à arrêter la bande transporteuse avant que l'usager n'ait atteint le point rentrant de fin de bande. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif déclenche un arrêt d'urgence, sans possibilité de redémarrage automatique ;
e) Un bouton d'arrêt d'urgence est mis à la disposition des usagers à proximité de chaque zone de débarquement latéral ;
f) Une signalisation appropriée indique aux usagers la zone où ils doivent quitter le tapis.