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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


A la suite d'un arrêt de la bande transporteuse par l'un des dispositifs de sécurité mentionnés aux articles 23 et 24, le redémarrage peut s'effectuer depuis un coffret marche-arrêt autre que celui du point de débarquement, à condition d'avoir une vision complète du tapis roulant.
Les dispositifs de sécurité prévus aux articles 23 et 24 peuvent être mis hors service de façon exceptionnelle et pour une durée limitée à l'aide d'un sélecteur verrouillable situé au point de débarquement. En ce cas, aucun redémarrage automatique n'est possible et un agent se tient en permanence à l'arrivée et assure la surveillance du tapis roulant.
La mise hors service de la fonction de sécurité associée à chacun des dispositifs correspondants est signalée par un dispositif visuel identifiable sans ambiguïté par le personnel.
Les dispositifs de sécurité associés au redémarrage automatique de la bande transporteuse à la suite de l'activation des dispositifs mentionnés aux articles 23 et 24 relèvent de la classe de prescription T3. Le redémarrage automatique intervient avec une temporisation de 5 secondes après l'élimination de la cause du déclenchement du dispositif. Toutefois, le redémarrage automatique ne doit pas être possible si le déclenchement intervient plus de 15 secondes après l'arrêt de la bande transporteuse.