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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Tout tapis roulant est équipé d'un dispositif de sécurité destiné à surveiller une éventuelle chute d'un usager immédiatement après la trappe de sécurité. Ce dispositif arrête automatiquement le tapis roulant si un usager reste arrêté plus de 3 secondes.
Pour les tapis roulants dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,4 m/s, la valeur de 3 secondes peut être portée à 5 secondes.
La fonction de sécurité associée à l'activation d'un dispositif de surveillance déclenche au moins un arrêt de service.