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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Tout tapis roulant est équipé d'un dispositif de sécurité de gestion du flux des usagers à l'arrivée destiné à surveiller la bonne évacuation des usagers au débarquement, immédiatement avant la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26. Ce dispositif arrête automatiquement le tapis roulant lorsqu'un usager reste arrêté plus de 3 secondes à l'extrémité du tapis.
Pour les tapis roulants dont la vitesse n'excède pas 0,4 m/s, la valeur de 3 secondes peut être portée à 5 secondes.
La fonction de sécurité associée à l'activation d'un dispositif de gestion du flux déclenche au moins un arrêt de service.