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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


I. ― L'arrêt de service est régulier et respecte une décélération comprise entre 0,12 et 0,24 m/s². La distance d'arrêt n'excède pas 2 mètres.
Il doit toujours être possible d'interrompre un arrêt de service par un arrêt d'urgence.
II. ― Sauf s'il est garanti que l'usager ou un tiers ne puisse pas franchir le point rentrant de la bande transporteuse, cette dernière doit s'immobiliser sur une distance maximale de 20 centimètres à compter du déclenchement d'un arrêt d'urgence.
III. ― A la suite de tout arrêt, la bande transporteuse doit rester immobile dans les conditions de charge les plus défavorables.