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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Dans la suite du présent arrêté, les exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs de sécurité sont déterminées en fonction de leur appartenance à l'une des classes de prescription suivante :
a) Classe de prescription T1 : les dispositifs de sécurité correspondants sont au moins conçus, sélectionnés, élaborés et montés conformément à l'état de la technique, afin qu'ils puissent résister suffisamment aux sollicitations imposées par l'exploitation et les influences externes ;
b) Classe de prescription T2 : outre le respect des exigences de la classe de prescription T1, les dispositifs de sécurité correspondants utilisent des composants éprouvés et respectent des principes de sécurité éprouvés. De plus, les fonctions de sécurité de ces dispositifs sont vérifiées à des intervalles définis (tests automatiques ou manuels). L'apparition d'un défaut peut conduire à la perte de la fonction de sécurité dans l'intervalle entre deux tests ;
c) Classe de prescription T3 : outre le respect des exigences de la classe T2, les fonctions de sécurité des dispositifs de sécurité correspondants sont conçues de manière à garantir qu'un seul défaut ne provoquera pas la perte de la fonction de sécurité. L'apparition d'un deuxième défaut dans l'intervalle entre deux tests (tests automatiques ou manuels) peut conduire à la perte de la fonction de sécurité.