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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Des dispositifs appropriés guident latéralement la bande transporteuse sur l'ensemble de son parcours.
Des dispositifs assurant à la fois le guidage latéral des skis ou des chaussures des usagers et le recouvrement de la bande transporteuse sont installés à l'embarquement, en ligne et au débarquement du tapis. Leur conception doit permettre d'éviter tout risque de coincement ou de happement d'un vêtement ou d'un membre. En toute hypothèse, le jeu entre le dessus de la bande transporteuse et le dessous de ces dispositifs n'excède pas 6 millimètres en exploitation.
Ces dispositifs doivent être aisément franchissables par les usagers.