Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)
Le tracé en plan d'un tapis roulant est conçu de manière à garantir que tout usager l'ayant emprunté puisse le quitter sans danger en tout point de la ligne lorsque l'appareil s'arrête.