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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


L'installation, notamment ses zones d'embarquement et de débarquement, est conçue de manière à faciliter l'embarquement, le transport et le débarquement des usagers et à limiter les risques de chute et de collision ainsi que leurs conséquences éventuelles.
L'installation est conçue de manière à éviter tout risque de coincement, d'écrasement ou de happement d'un vêtement ou d'un membre.
Toutes dispositions sont prises pour :
― empêcher le public d'accéder aux installations mécaniques et électriques qui ne sont pas mises à sa disposition ;
― protéger le personnel, les usagers et les tiers contre les projections accidentelles de pièces rompues.