Article 41 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)
Une signalisation appropriée renseigne les usagers sur les dispositions à prendre pour l'embarquement et le débarquement, ainsi que pendant leur transport en fonctionnement normal et en cas d'arrêt prolongé.