Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― bande transporteuse : l'élément tractant et supportant les usagers du tapis roulant ;
― commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 susvisé ;
― dispositif de sécurité : l'ensemble des constituants électriques qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité ;
― fonction de sécurité : l'ensemble des opérations destinées à détecter l'apparition de certains états/événements constitutifs d'une situation dangereuse et à arrêter l'installation ;
― installation : le système complet de tapis roulant, y compris l'ouvrage support, implanté dans son site ;
― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement du fonctionnement nominal de l'installation et de ses constituants ;
― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;
― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement, notamment lorsque le tapis roulant est déplacé, la nature des ouvrages ou la capacité de transport. Ne constitue pas une telle modification le rallongement ou le raccourcissement d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres d'une installation mise en service après le 15 septembre 2004 ;
― règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ;
― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ;
― services de contrôle : les services mentionnés à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;
― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret du 31 juillet 2001 susvisé ;
― tapis roulant : un appareil destiné au transport de personnes comprenant une bande transporteuse entraînée par un moteur ;
― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ;
― zone de débarquement : la zone aménagée pour le débarquement des usagers, située en dehors de la bande transporteuse ;
― zone d'embarquement : la zone aménagée pour l'embarquement des usagers, située avant la bande transporteuse.