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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition ou sur celle du ministère de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.