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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)


Dans les conditions spécifiques découlant de l'application des articles R. 3417-21 à R. 3417-26 du code de la défense, le contrôleur suit, au sein du budget général, l'exécution du budget administratif. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation des engagements juridiques ;
― l'état des recettes propres ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale associée ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens.