A C C O R D
DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, ci-après dénommés les Parties,
Considérant la convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et le Brésil ;
Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) Le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Pour la Partie brésilienne : l'Agence nationale du cinéma (ANCINE).
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur.
3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent :
a) Recevoir les agréments provisoires de coproduction de la part des autorités compétentes des deux Parties avant le début des tournages ;
b) Recevoir l'approbation de l'autorité compétente française au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France, et de l'autorité compétente brésilienne avant la sortie du film en salles au Brésil.
5. Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe du présent Accord.
6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
7. Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
9. L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi de l'autorisation pour l'exploitation publique de l'œuvre.
Article 3
1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou brésiliennes selon la Partie dont elles relèvent.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité brésilienne ou la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être résidents permanents de la République française, de la République fédérative du Brésil, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas.
4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties.
Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni le Brésil peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.
Article 4
1. La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
2. Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque Partie.
3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux Parties.
Article 5
1. Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.
Article 6
Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité).
Article 7
1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
2. Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques, notamment en emploi d'artistes et de techniciens et en tournages en studio, que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 11.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.
Article 8
1. Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et le Brésil.
2. Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentations dans les festivals.
Article 9
La répartition des recettes est négociée librement entre les coproducteurs sur la base de leurs apports respectifs.
Article 10
1. Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
2. Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4.
Article 11
1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.
2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit d'un commun accord dans la mesure du possible tous les deux ans alternativement en France et au Brésil. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
Article 12
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord par échange de lettres relatif à l'établissement de la coopération dans le domaine de la coproduction cinématographique entre la France et le Brésil signé à Rio de Janeiro le 6 février 1969, modifié par le Protocole additionnel à l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 6 février 1969 fait à Brasilia le 14 octobre 1985, cesse d'être en vigueur.
Article 13
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications diplomatiques par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur et prolongé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d'un an.
3. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse d'être en vigueur dans un délai de trois mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Cannes, le 18 mai 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.