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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1167 du 30 septembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au traitement en France d'éléments combustibles irradiés (ensemble un accord modificatif, signé à Paris le 9 février 2009), signées à Paris le 29 mai 1979 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1167 du 30 septembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au traitement en France d'éléments combustibles irradiés (ensemble un accord modificatif, signé à Paris le 9 février 2009), signées à Paris le 29 mai 1979 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF AU TRAITEMENT EN FRANCE D'ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES IRRADIÉS (ENSEMBLE UN ACCORD MODIFICATIF, SIGNÉ À PARIS LE 9 FÉVRIER 2009)
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Secrétaire général


Paris, le 29 mai 1979


A Son Excellence M. Jonkheer J.A. de RANITZ,
Ambassadeur des Pays-Bas en France


Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance au nom du Gouvernement de la République française les points suivants :
1. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française ont pris acte des dispositions du contrat conclu le 20 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (ci-après appelée COGEMA) et la N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (ci-après appelée PZEM) en vue du retraitement par la COGEMA de certaines quantités de combustibles irradiés.
2. Se référant aux lettres qu'ils ont adressées à l'A.I.E.A. le 11 janvier 1978, les deux gouvernements appliqueront les directives de Londres, notamment les dispositions des paragraphes 3 (protection physique) et 10 (contrôle des retransferts) à toutes les matières nucléaires qui font l'objet dudit contrat.
3. La COGEMA aura la faculté de livrer à la PZEM les déchets radioactifs résultant du retraitement des combustibles irradiés en question (ou l'équivalent desdits déchets) pourvu qu'ils aient été mis sous une forme qui permette leur transport en toute sécurité au lieu de stockage et qui permette leur stockage conformément aux règlements applicables. Aussi, le contrat précise-t-il par ailleurs que les opérations de retraitement ne commenceront qu'à partir du moment où un accord se sera fait sur les conditions du retour des déchets.
L'approbation dudit contrat par les autorités de la République française est subordonnée à l'insertion dans ce contrat des dispositions mentionnées ci-dessus.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage auprès du Gouvernement de la République française à ne prendre aucune initiative législative ou réglementaire qui empêcherait la COGEMA d'user de la faculté de livrer les déchets radioactifs à la société et, dans le cadre des dispositions légales s'y rapportant, à faciliter la mise en œuvre de cette faculté.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement néerlandais, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle ceux-ci se seront notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de l'accord.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.


B. de Leusse de Syon


Copie certifiée conforme à l'original
L'Ambassadeur
N° 8274


Paris, le 29 mai 1979


A Son Excellence M. Bruno de Leusse de Syon
Secrétaire Général
Ministère des Affaires Etrangères
37, Quai d'Orsay
75700 Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 29 mai 1979 ainsi rédigée :
« 1. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française ont pris acte des dispositions du contrat conclu le 20 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (ci-après appelée COGEMA) et la N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (ci-après appelée PZEM) en vue du retraitement par la COGEMA de certaines quantités de combustibles irradiés.
2. Se référant aux lettres qu'ils ont adressées à l'A.I.E.A. le 11 janvier 1978 les deux Gouvernements appliqueront les directives de Londres, notamment les dispositions des paragraphes 3 (protection physique) et 10 (contrôle des retransferts) à toutes les matières nucléaires qui font l'objet dudit contrat.
3. La COGEMA aura la faculté de livrer à la PZEM les déchets radioactifs résultant du retraitement des combustibles irradiés en question (ou l'équivalent desdits déchets) pourvu qu'ils aient été mis sous une forme qui permette leur transport en toute sécurité au lieu de stockage et qui permette leur stockage conformément aux règlements applicables. Aussi, le contrat précise-t-il par ailleurs que les opérations de retraitement ne commenceront qu'à partir du moment où un accord se sera fait sur les conditions du retour des déchets.
L'approbation dudit contrat par les autorités de la République française est subordonnée à l'insertion dans ce contrat des dispositions mentionnées ci-dessus.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage auprès du Gouvernement de la République française à ne prendre aucune initiative législative ou réglementaire qui empêcherait la COGEMA d'user de la faculté de livrer les déchets radioactifs à la société et, dans le cadre des dispositions légales s'y rapportant, à faciliter la mise en œuvre de cette faculté.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement néerlandais, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle ceux-ci se seront notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de l'accord. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement néerlandais et que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dans les conditions fixées par votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.


J.A. de Ranitz


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, d'autre part,
Considérant :
L'accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française du 29 mai 1979, relatif au traitement de combustibles usés provenant de centrales nucléaires néerlandaises ;
Le contrat de traitement des combustibles usés néerlandais conclu le 20 mars 1978 et notamment ses avenants 3 et 7 respectivement signés en 1993 et 2004 entre les sociétés PZEM et COGEMA (aujourd'hui dénommées respectivement EPZ et AREVA NC) ;
La lettre du Ministre de l'Industrie de la République française en date du 7 août 2006 portant à la connaissance du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas une modification récente de la législation française en matière de gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
L'article L. 542-2 du code de l'environnement issu de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lequel dispose que : « Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement des combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger » ;
L'article L. 542-2-1-I du code de l'environnement, issu de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lequel dispose que : « Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieures des matières radioactives séparées lors du traitement. »
Sont convenus ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord se réfère aux opérations de traitement de combustibles usés, figurant dans le contrat précité et ses avenants, notamment ses avenants 3 et 7 respectivement signés en 1993 et en 2004 lesquels portent sur des quantités additionnelles. Il est conclu sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. Conformément aux articles L. 542-2 et L. 542-2-1-I du code de l'environnement français tels qu'issus de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'entrée sur le territoire français des combustibles néerlandais est réalisée aux fins de traitement par AREVA NC, et ne saurait donner lieu à un stockage de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ni à celui des déchets radioactifs issus après traitement de combustibles usés sur le territoire français.
L'introduction en France de combustibles usés est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes et de l'obtention des autorisations nécessaires à leur traitement au titre de la réglementation relative à la sûreté nucléaire.


Article 2


Il est prévu que l'arrivée des combustibles usés à recevoir et à traiter aux titres des avenants 3 et 7 s'effectuera avant le 31 décembre de la onzième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.


Article 3


Le traitement des combustibles usés est prévu dans une période de 6 ans suivant chaque arrivée de combustibles usés à l'usine de La Hague.


Article 4


En exécution des obligations et engagements convenus à l'article 1er du présent Accord, les déchets radioactifs issus après traitement de ces combustibles seront retournés aux Pays-Bas, qui s'engagent à les réceptionner sous forme de colis de déchets conditionnés. Le retour des déchets radioactifs issus après traitement de ces combustibles est prévu au plus tard à l'issue d'une période de 8 ans suivant le traitement des combustibles usés correspondant.


Article 5


Les derniers retours de déchets correspondant au traitement de ces combustibles usés devront avoir lieu au plus tard avant le 31 décembre 2034. Pour les combustibles usés déjà reçus et traités au titre de l'avenant 3, les retours des déchets s'effectueront au plus tard le 31 décembre 2015.


Article 6


a. Le gouvernement français s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent Accord ;
b. Le gouvernement néerlandais s'engage notamment à assurer le respect des délais prévus par le présent Accord, dans les procédures d'autorisations, permis et licences nécessaires pour l'expédition aux Pays-Bas des déchets radioactifs dans un centre de stockage ou d'entreposage conforme aux règles de sûreté en vigueur.


Article 7


Les transports des déchets radioactifs sur les territoires de la République française, de tout Etat de transit et du Royaume des Pays-Bas seront effectués par les Parties en conformité avec les réglementations en vigueur.


Article 8


L'uranium issu après traitement des combustibles usés sera recyclé sous forme de nouveaux combustibles nucléaires aux Pays-Bas ou dans tout autre réacteur d'usage civil.
Le plutonium issu du traitement des combustibles usés sera utilisé par la société AREVA NC pour compléter le stock outil, volant de matières premières de production de son usine MELOX, ou pour fournir du combustible MOX à ses clients. Dans ce but, AREVA NC pourra prendre la propriété du plutonium pour permettre son utilisation dans ses usines.


Article 9


a. Tout différend entre les Gouvernements relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de consultations formelles entre les Parties. Ces consultations formelles ont lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande émanant d'une des Parties.
b. Si le différend n'est pas réglé à la satisfaction des deux Parties dans un délai de six mois à partir de la date de début des consultations prévues au paragraphe a., il sera soumis à l'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
c. L'arbitrage est rendu par un tribunal d'arbitrage dont les modalités de composition sont les suivantes :
i. Chacun des Gouvernements désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés élisent le troisième arbitre, qui n'a la nationalité ni néerlandaise ni française et n'est domicilié ni aux Pays-Bas ni en France, et qui fait fonction de président.
ii. Les membres du tribunal d'arbitrage sont désignés dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la demande d'arbitrage.
iii. Le président sera désigné dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai prévu sous ii.
d. Si une désignation n'a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe c. du présent article, chacune des Parties peut inviter le Président de la Cour de justice des Communautés européennes à procéder à la désignation nécessaire.
Si le Président est un ressortissant d'un Etat concerné, ou s'il est empêché d'assumer cette fonction pour une autre raison, le vice-président procède à la désignation nécessaire.
Si le Vice-Président est un ressortissant d'un Etat concerné ou s'il est lui aussi empêché d'assumer cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des Etats concernés procède à la désignation nécessaire.
e. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base du présent Accord et du droit international général. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions du tribunal d'arbitrage sont définitives, contraignantes pour les Parties, et non susceptibles d'appel.
f. Chaque Partie supporte à parts égales les frais de l'arbitrage. Chaque Partie est responsable des frais de sa propre représentation.


Article 10


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est valable jusqu'à la date du dernier retour de déchets radioactifs ou de matières nucléaires issus du traitement du combustible usé entrant dans son champ d'application.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 9 février 2009, en deux exemplaires originaux en langues française et néerlandaise, chacun des textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
B. Kouchner
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
H. Siblesz
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire