La section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2, il est inséré, avant l'article R. 143-21, un article R. 143-20-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 143-20-1.-La procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;
2° L'article R. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « choisie pour les assister » sont remplacés par les mots : « choisie pour les représenter ou les assister. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent présenter » sont ajoutés les mots : «, par un mémoire en réponse » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient. » ;
3° L'article R. 143-26 est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-26.-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
« La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
« 1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
« 2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » ;
4° L'article R. 143-27 est ainsi modifié :
a) Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. »
b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou déclarent l'appel irrecevable. » ;
5° L'article R. 143-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 143-28-1.-L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
« Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
« Art.R. 143-28-2.-En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
« Art.R. 143-29.-La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.
« Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. » ;
6° A l'article R. 143-29-1, après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-29, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
« A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour. »