La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes :
«, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. » ;
2° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties comparaissent en personne. » ;
3° Il est inséré, après l'article R. 143-10, un article R. 143-10-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 143-10-1.-La procédure est orale.
« Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° Aux articles R. 143-11 et R. 143-12 et à la première phrase des deux premiers alinéas de l'article R. 143-13, les mots : « Le tribunal» sont remplacés par les mots : « Le président de la formation de jugement ».