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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)


La section 4 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° L'article R. 142-10 est complété par l'alinéa suivant :
« La procédure d'injonction de payer prévue à l'article R. 142-27-1 peut être déléguée par ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale à un ou plusieurs présidents de formation de jugement du tribunal. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas de l'article R. 142-20 sont supprimés ;
3° Il est inséré, après l'article R. 142-20, des articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 142-20-1.-La procédure est orale.
« Art.R. 142-20-2.-Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 142-21 est complétée par la disposition suivante :
«, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2. » ;
5° Après l'article R. 142-27, il est ajouté un article R. 142-27-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 142-27-1.-Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
« La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
« La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.
« L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision. »