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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)


Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit. » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »