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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale)


La section II du chapitre Ier du sous-titre I du titre VI du livre II est ainsi modifiée :
1° L'article 939 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. » ;
2° Le second alinéa de l'article 940 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. » ;
3° Le second alinéa de l'article 946 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. » ;