Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :
1° L'article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 883. - Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
« Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.
« Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 887 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 888 est supprimé ;
5° L'article 891 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 891. - Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
6° L'article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 892. - Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. »