Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 855 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2. » ;
2° La section II est modifiée ainsi qu'il suit :
a) La sous-section II est supprimée et la sous-section I devient la sous-section II ;
b) L'article 861 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-section I
« Dispositions générales
« Art. 860-1.-La procédure est orale.
« Art. 860-2.-Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Art. 861.-En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
« A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
« Art. 861-1.-La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
« Art. 861-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
« L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. » ;
c) Il est inséré dans la sous-section II, avant l'article 862, un article 861-3 ainsi rédigé :
« Art. 861-3.-Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
« Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1. » ;
d) Les articles 862 et 863 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 862.-Le juge rapporteur peut entendre les parties.
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
« Art. 863.-Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
« Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article 865 est complété par les dispositions suivantes : « et les demandes formées en application de l'article 700 ».