Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots : « et selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI, un chapitre II et un chapitre III comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
« Chapitre III
« L'acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.L'homologation relève de la matière gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »