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Article AUTONOME (Convention du 1er octobre 2010 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « croissance des petites et moyennes entreprises » - « opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » ― augmentation des fonds propres d'OSEO))

Article AUTONOME (Convention du 1er octobre 2010 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « croissance des petites et moyennes entreprises » - « opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » ― augmentation des fonds propres d'OSEO))



7. Suivi de la mise en œuvre
de l'action avec l'opérateur
7.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat


Un point d'étape sera réalisé par le comité de pilotage prévu à l'article 8.1 au terme des six premiers mois de l'entrée en vigueur de la présente convention par d'éventuels ajustements.
La réunion annuelle du comité de pilotage permet d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
L'opérateur informe sans tarder les services du Commissariat général à l'investissement et de la direction générale du Trésor de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise les formats de reportings définis conjointement par le Commissariat général à l'investissement et la direction générale du Trésor. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services de l'opérateur. L'actualisation sera réalisée une fois par semestre et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.


7.2. Redéploiement des fonds


S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci n'a pas accompli de manière complète l'augmentation de fonds propres visée par la présente convention, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les reliquats de dotations non utilisés pour l'augmentation de fonds propres vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.


7.3. Retour final des crédits engagés


Le retour des crédits engagés prend la forme du reversement des dividendes correspondants en recettes au budget général de l'Etat.


8. Suivi de la mise en œuvre
de la présente convention
8.1. Suivi de l'exécution du contrat. ―
Déclenchement des tranches successives


Un comité de pilotage de cette action est mis en place. Il est composé de représentants de la direction générale du Trésor, de l'agence France Trésor, d'OSEO ainsi que du Commissariat général à l'investissement
Le comité de pilotage a pour objet de suivre la mise en œuvre de la convention et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning.
En outre, le comité de pilotage assure la revue des éléments de suivi d'activité tels que présentés dans l'article 6.2 et éventuellement complétés par les demandes du comité de pilotage.
Il se réunit en tant que de besoin et au moins annuellement. Il peut décider de faire évoluer la périodicité de ses réunions.


9. Dispositions transverses
9.1. Communication


L'opérateur s'engage à préciser sur son site internet que les prises de participations sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. Ces communications sont coordonnées avec le Commissariat général à l'investissement.


9.2. Transparence du dispositif


L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées au secret des affaires.


9.3. Entrée en vigueur de la convention
et modifications


La présente convention, valable pour une durée de dix ans, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010, en trois exemplaires.