Articles

Article AUTONOME (Convention du 1er octobre 2010 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « croissance des petites et moyennes entreprises » - « opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » ― augmentation des fonds propres d'OSEO))

Article AUTONOME (Convention du 1er octobre 2010 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « croissance des petites et moyennes entreprises » - « opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » ― augmentation des fonds propres d'OSEO))



1.2. Renforcement de la mission de service public
de financement de l'innovation et de PME d'OSEO


L'ensemble des mesures financées dans le cadre des investissements d'avenir donne une cohérence à la politique menée par l'Etat dans le domaine du développement des entreprises et de la valorisation de la recherche. Elles favorisent particulièrement la création, le développement et le renforcement de la compétitivité d'entreprises innovantes sur le territoire national.
Dans ce contexte des programmes d'investissements d'avenir, OSEO joue un rôle de premier plan comme relais de la politique de l'Etat, puisque l'établissement public, à la fois banque et agence de développement de l'innovation, intervient comme opérateur commun à de nombreuses mesures :
― attribution aux PME et ETI des contrats de développements participatifs (CDP) financés dans ce cadre pour un montant d'1 milliard d'euros. Le CDP est une formule de financement qui permet de conforter le haut de bilan et favorise la croissance interne et externe des entreprises afin d'aboutir à davantage d'entreprises de taille internationale en France ;
― parmi les autres mesures phares, OSEO assure le financement des projets de R+D structurants portés par les partenaires des pôles de compétitivité, l'octroi des prêts verts institués dans le cadre des états généraux de l'industrie, la gestion des mesures d'aides à la réindustrialisation du territoire.
Ces actions, pour lesquelles OSEO intervient comme opérateur, confortées par les moyens accrus résultant de l'augmentation de fonds propres, objet de la présente convention, doivent permettre à OSEO de remplir efficacement la mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises, qui est stratégique pour l'Etat.
En particulier, le renforcement des fonds propres d'OSEO lui permettra d'accroître sa capacité d'action dans le financement des projets des PME, notamment des PME innovantes ; il incitera par ailleurs les établissements bancaires à intervenir en cofinancement et en garantie avec OSEO.
Par ailleurs, ces actions et ces moyens d'intervention nouveaux sont aussi l'opportunité d'affirmer la vocation d'OSEO à intégrer les PMI dans leur tissu économique local en favorisant la création de liens avec les pôles de compétitivité, les universités et les pôles de recherche locaux, et à susciter des partenariats industriels ou des rapprochements potentiels, notamment en vue de favoriser la création d'entreprises de plus grande envergure qui manquent à notre tissu industriel.
Le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière, de regrouper les filiales du groupe OSEO (soit OSEO Innovation, OSEO Financement et OSEO Garantie), dans lesquelles l'EPIC OSEO détient une participation directe ou indirecte, au sein d'une société unique, dont l'Etat détiendra la majorité du capital via l'EPIC OSEO, qui sera maintenu. Ce texte est actuellement en discussion au Parlement. Sous réserve du vote de ces dispositions, l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de la présente convention aura vocation à renforcer à terme les fonds propres de la future société unique et bénéficiera donc à l'ensemble des métiers d'OSEO. En fonction du calendrier effectif de la fusion, l'augmentation de capital pourra se faire soit au bénéfice d'OSEO Financement, future société absorbante, soit au bénéfice de la société unique.


1.3. Plus-value des actions
du programme d'investissements d'avenir


Cette action s'inscrit dans la continuité des soutiens publics au financement des entreprises, et plus particulièrement des mesures mises en place à l'automne 2009 par les pouvoirs publics, qui ont permis d'intensifier les efforts de relance apportés dès le début de la crise financière en 2008.
En 2009, l'activité garantie « historique » a cru de 10 % par rapport à 2008, et OSEO a permis aux PME et ETI de bénéficier de 3 637 M€ de prêts de renforcements de trésorerie ou de lignes court terme grâce à une garantie d'OSEO spécifique au plan de relance. OSEO continue en 2010 d'accorder de nouvelles garanties au titre de ce dispositif. De surcroît, OSEO est en charge de la mise en œuvre d'un volet d'1 milliard d'euros de contrats de développement participatifs (CDP), destiné à renforcer le haut de bilan des entreprises, en particulier petites et moyennes. Cette consolidation, financée par une action des programmes d'investissements d'avenir, a pour objectif de les aider à faire face aux besoins de financement qu'occasionnera la reprise économique.
En tant que compagnie financière, l'EPIC OSEO doit veiller à ce que la qualité de la situation financière de ses filiales soit exempte de tout reproche. L'Etat, en retour, veille à ce qu'OSEO ait les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses missions d'intérêt économique général.
Ce soutien de l'Etat existe depuis la création de la CNME en 1936 et s'est matérialisé par les augmentations de capital successives des établissements ayant contribué à l'origine d'OSEO que sont la CNME, le Crédit hôtelier, la BDPME, SOFARIS et ANVAR, tant en période de croissance ― dans les années 2000 ― qu'en période de crise, par exemple en 1992.
Aujourd'hui, au travers des investissements d'avenir, l'Etat marque son soutien renouvelé à OSEO. Pour accompagner la mise en place de nouveaux outils à disposition des entreprises, il est nécessaire de renforcer les fonds propres de ses filiales, et notamment les établissements de crédit contrôlés par l'autorité de contrôle prudentiel : OSEO Financement et sa filiale OSEO Garantie.
L'autorité de contrôle prudentiel a fixé en mars 2010, au titre de la mise en œuvre du « pilier 2 » de Bâle II, les exigences de fonds propres d'OSEO à 8 % en fonds propres de base. Les moyens inscrits dans la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 permettront à l'EPIC OSEO de respecter et de dépasser largement cette exigence.
Afficher des ratios bancaires solides est, pour OSEO et ses filiales, une condition importante de la bonne réalisation de leurs missions d'intérêt économique général et un élément déterminant dans l'effet de levier que l'Etat peut en attendre. En particulier, représenter une contrepartie crédible leur permet de pouvoir refinancer leurs activités de crédit dans de bonnes conditions et de proposer aux établissements bancaires des garanties qui peuvent être valorisées au mieux par ceux-ci.


1.4. Volume et rythme des engagements


Au sein du programme 322 « Croissance des petites et moyennes entreprises », 140 M€ ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour permettre l'abondement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », afin d'augmenter les fonds propres de l'établissement public OSEO. Ces crédits seront intégralement versés à l'EPIC OSEO en 2010, selon les modalités prévues au 4.3.
Le rythme prévisionnel et le volume de décaissement des tranches sont les suivants :


Tableau 1. ― Rythme de décaissement
et volume des tranches successives




TRANCHE 1

Montant

140 M€

Année d'engagement

2010


1.5. Encadrement communautaire applicable


L'EPIC OSEO a notamment pour objet de porter la participation de l'Etat dans OSEO. Il est donc transparent vis-à-vis de cette opération.
L'investissement de l'Etat dans les filiales de l'EPIC OSEO respecte le critère d'investisseur avisé et ne comporte donc aucun élément d'aide.


2. Définitions


Pour l'application de la présente convention, les définitions suivantes sont retenues :


2.1. PME


Les petites et moyennes entreprises, PME, sont définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne L. 124 du 20 mai 2003.


2.2. ETI indépendante


Dans l'ensemble de la présente convention, y compris ses annexes, le terme « entreprise de taille intermédiaire indépendante (ETI) » désigne une combinaison d'unités légales :
― qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, l'indépendance devant être entendue au sens de l'absence de contrôle sur cette entité d'une autre société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
― qui respecte les critères de taille des entreprises de taille intermédiaire définis aux 8e et 9e alinéas du décret n° 2008-1354 du 17 décembre 2008 (entreprise employant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros) relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.


2.3. Entreprises


Dans la présente convention, le terme « entreprises » se réfère selon le contexte aux petites et moyennes entreprises ou aux entreprises de taille intermédiaire indépendantes.


3. Sélection des bénéficiaires
3.1. Nature du processus et calendrier de sélection


Afin de déterminer les modalités du renforcement des fonds propres du groupe OSEO, l'Etat organisera une concertation avec les autres actionnaires des filiales de l'établissement public OSEO (Caisse des dépôts et consignations, AFD, banques et assurances privées).
A l'issue de cette phase de concertation, le comité de pilotage, prévu à l'article 8.1, transmettra ses conclusions et une recommandation au CGI, qui la soumettra à la décision du Premier ministre.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
― vote en conseil d'administration du projet d'augmentation de fonds propres de l'EPIC et des filiales concernées : second semestre 2010, jour J ;
― vote en assemblée générale extraordinaire de l'augmentation de fonds propres : J + 45 de la date du conseil de la filiale en ayant décidé, et au plus tard le 31 décembre 2010.
Les décisions votées dans le cadre du conseil d'administration seront mises en œuvre par les administrateurs représentants de l'Etat ou leurs représentants, en concertation avec le CGI.


4. Dispositions financières et comptables
4.1. Nature des interventions financières de l'opérateur


Les fonds confiés à l'opérateur devront être employés selon les modalités suivantes.


Tableau 2. ― Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions





FONDS
non consomptibles

FONDS CONSOMPTIBLES

Subventions
dont bonifications

Avances
remboursables

Prêts

Prise de
participations

TOTAL

Montant

 

 

 

 

140 M€

140 M€

%

 

 

 

 

100 %

100 %


Par ailleurs, il a été décidé d'affecter le produit de la taxe exceptionnelle sur les bonus des opérateurs financiers mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 511-4 du code monétaire et financier, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO.
Pour mémoire, conformément au IV de l'article 1er de la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010, la taxe sur les bonus est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi, soit au 1er avril 2010. Lorsque tout ou partie des bonus est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution. L'obligation déclarative dépend donc de la date à laquelle la décision d'attribution des bonus a été prise.
Un décaissement simultané des crédits de l'action et de la taxe bonus est envisagé.
Le renforcement de la participation de l'EPIC dans ses filiales et ses modalités seront décidés au cours de l'année 2010, selon des critères d'investisseur avisé dans le cadre prévu à l'article 3.1.


Tableau 3. ― Maquette financière prévisionnelle de l'action




SOURCES
de financement

EMPRUNT
national

AUTRE ÉTAT
(dont opérateurs)

AUTRE PUBLIC
(Europe, collectivités
locales...)

FINANCEMENT
privé

TOTAL
maximal

Montant prévisionnel (en M€)

140

Taxe bonus :
dans la limite de 360
(loi de finances)

 

 

500 M€

% de l'investissement total

28 %

72 %

 

 

100 %


4.2. Ouverture d'un compte dédié
dans les écritures d'un comptable du Trésor


Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de l'EPIC OSEO dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat un compte n° 446.3671 OSEO ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations consommables.


4.3. Versement des fonds


Dans un délai de deux semaines à compter de la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, responsable du programme 322 « Croissance des petites et moyennes entreprises », verse sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat, programme 731, les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 à hauteur d'un montant de 140 M€.
Le directeur général de l'agence des participations de l'Etat, responsable du programme 731, versera les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 à l'EPIC OSEO dans le délai de deux semaines mentionné ci-dessus, sur le compte ouvert dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat pour la réalisation des opérations visées par la présente convention.
L'EPIC OSEO prend des participations et libère les fonds à ses filiales concomitamment ou après décisions d'assemblées générales des filiales concernées, et au plus tôt après la mise à disposition des fonds sur le compte ouvert au titre de l'article 4.2.


4.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'opérateur


L'opérateur est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor, qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné à l'article 3.
L'établissement informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 12 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies ci-dessus peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.


4.5. Organisation comptable de l'opérateur


L'EPIC OSEO prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié par action, afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010. A cet effet, le libellé de chaque mouvement réalisé sur le compte identifie clairement la subdivision de comptes concernée.
L'opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice (au titre de l'exercice écoulé) les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.


4.6. Retour sur investissement pour l'Etat


Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme de l'augmentation de la valeur de sa participation indirecte dans les filiales de l'EPIC OSEO et de remontées de dividendes versés par les filiales à l'EPIC.


5. Organisation et moyens prévus
au sein de l'opérateur
5.1. Coûts de gestion éventuels


L'opérateur ne perçoit aucune rémunération au titre de la gestion de ce dispositif, qui mobilise notamment les organes de gouvernance et de direction d'OSEO.


6. Processus d'évaluation
6.1. Modalités et budget des évaluations


L'opérateur consacrera les moyens nécessaires à l'évaluation de la solvabilité d'OSEO, sans contribution financière supplémentaire de l'Etat.
A cet effet, OSEO présentera semestriellement des projections d'évolution des ratios prudentiels du groupe et de chacune de ses filiales, selon les hypothèses d'activités concertées avec l'Etat. En cas de désaccord sur le niveau d'activité souhaité, OSEO réalisera au moins un jeu de simulations avec les hypothèses d'activité de l'Etat.


6.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance


La performance de l'opérateur est évaluée à partir de la qualité et de la fiabilité tant des informations suivantes que des évaluations réalisées au titre du 6.1.
L'opérateur fournira semestriellement à la direction générale du Trésor, à l'agence France Trésor ainsi qu'au Commissariat général à l'investissement les éléments suivants :
― rappel des caractéristiques du traitement prudentiel de chaque activité (OSEO Financement, Garantie, Innovation), explicitant les références aux textes réglementaires appliqués, les modalités de calculs choisies et les réducteurs de risque retenus ;
― répartition des encours & risques (risque pondéré, exposition en cas de défaut) par métier (EPIC, OSEO Financement, Garantie, Innovation, liste exhaustive des autres filiales [4]) ;
― répartition des encours & risques par métier et classe d'actifs (CBE, CBI, PMLT hors prêts mezzanine, FCT, Club, prêts mezzanine, etc.) ;
― répartition des encours par pondération par métier ;
― réconciliation comptable (éléments pour vérifier l'écart avec l'exposition bâloise) par filiale ;
― taux de provisionnement par métier et prise en compte des provisions dans les ratios de solvabilité ;
― niveau des ratios Core Tier One, Tier One et Tier Two, et comparaison avec les principaux groupes bancaires français ;
― une projection sur trois ans du ratio de solvabilité d'OSEO (Tier 1 - fonds propres de base et Tier 2 - fonds propres complémentaires) ;
― la rentabilité globale du groupe OSEO (rentabilité des capitaux propres, rentabilité économique) et efficacité d'OSEO (coefficient d'exploitation). Le calcul de cette rentabilité et de cette efficacité fait l'objet d'une explicitation détaillée, et une projection sur trois ans sera établie ;
― des éléments qualitatifs et quantitatifs permettant d'apprécier le rôle d'OSEO dans la création de liens entre des PME et les pôles de compétitivité, les universités ou les pôles de recherche ;
― des éléments qualitatifs et quantitatifs permettant d'apprécier les partenariats industriels ou les rapprochements entre PME, suscités par OSEO, et les difficultés potentielles rencontrées dans ce cadre ;
― des éléments quantitatifs relatifs à l'effet mobilisateur et entraînant des cofinancements bancaires obtenus par OSEO.

(4) Dont au moins Auxifinances, Auxiconseil, Compagnie auxiliaire, Avenir Entreprises, Avenir Tourisme.