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Article AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0192 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 22 juillet 2010 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0192 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 22 juillet 2010 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique)



A N N E X E


DÉCISION N° 2010-DC-0192 DU 22 JUILLET 2010 RELATIVE AU CONTENU DÉTAILLÉ DES INFORMATIONS QUI DOIVENT ÊTRE JOINTES AUX DEMANDES D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-4 et ses articles R. 1333-17 à R. 1333-43 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-144 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4,
Décide :


Article 1er


En application du 2° de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique, la présente décision fixe le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes à la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-25 du code de la santé publique, ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique pour l'exercice d'une ou plusieurs des activités nucléaires suivantes :
1. La fabrication ou l'utilisation ou la détention :
― de radionucléides et produits ou dispositifs en contenant ;
― ou d'accélérateurs de tout type de particules ;
― ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ;
2. L'importation ou l'exportation de radionucléides et produits ou dispositifs en contenant, non liées à des activités de distribution ;
3. L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
Ne sont pas concernées par la présente décision les activités nucléaires suivantes, couvertes par d'autres décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire :
1. La distribution, l'importation ou l'exportation dans le cadre de la distribution de radionucléides, de dispositifs en contenant, d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et d'accélérateurs de tout type de particules ;
2. La détention et l'utilisation d'un accélérateur de particules (cyclotron) et la fabrication, la détention et l'utilisation de radionucléides émetteurs de positons et produits en contenant.


Article 2


Le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est constitué :
1. D'un formulaire dont le modèle est établi par l'Autorité de sûreté nucléaire et disponible auprès de cette dernière, notamment sur le site internet www.asn.fr ;
2. Du dossier justificatif mentionné aux articles R. 1333-25 à R. 1333-28 du code de la santé publique, dont le contenu est précisé en annexe à la présente décision.


Article 3


Le formulaire, propre à chaque type d'activité nucléaire, constitue la demande d'autorisation et doit être dûment rempli et signé par le demandeur (futur responsable de l'activité nucléaire), le chef d'établissement et la personne compétente en radioprotection.


Article 4


Le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes à la demande initiale ou en cas de modification est fixé en annexe 1 à la présente décision.
Le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes à la demande de renouvellement est fixé en annexe 2 à la présente décision.


Article 5


Lors de la demande de renouvellement d'une autorisation formulée en application de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ou lors d'une demande de modification d'autorisation formulée en application de l'article R. 1333-39 du code de la santé publique, le requérant soumet tous les éléments de justification utiles, en particulier les mises à jour des documents fournis lors d'une demande initiale.
Sauf demande explicite de l'Autorité de sûreté nucléaire, les pièces justificatives envoyées lors des demandes antérieures n'ont pas à être produites à nouveau si la situation qu'elles décrivent n'a pas été modifiée.


Article 6


L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations complémentaires, en fonction des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants et des risques qu'ils présentent en termes d'exposition aux rayonnements ionisants.


Article 7


La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.
Fait à Paris, le 22 juillet 2010.


Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
M.-P. CometsM. SansonM. Bourguignon

(*) Commissaires présents en séance.