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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1157 du 30 septembre 2010 portant publication de la décision CM-II-09-7.1-1-1 du 4 décembre 2009 relative à l'adoption d'amendements à l'article 6.03 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1157 du 30 septembre 2010 portant publication de la décision CM-II-09-7.1-1-1 du 4 décembre 2009 relative à l'adoption d'amendements à l'article 6.03 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1))



A N N E X E


Article 6.03 ― Principes généraux
Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.