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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)


Les dispositions des articles 19,20et 21, chapitre VIII, de l'arrêté du 28 juillet 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Chapitre VIII



« Définition d'une zone de confinement


« Art. 19.-Si, à l'issue de la mise en œuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l'article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence dans une partie du territoire au cours de trois années consécutives et s'il apparaît qu'il n'est plus possible d'éradiquer l'organisme dans cette partie du territoire, il peut alors être défini une " zone de confinement ”.
« Art. 20.-La délimitation de cette zone est établie sur la base d'une évaluation du risque sanitaire réalisée par le Laboratoire national de la protection des végétaux (LNPV).


« Chapitre IX



« Mesures de lutte dans une zone de confinement


« Art. 21.-A l'intérieur d'une zone de confinement, les dispositions prévues aux articles 3 à 18 ne s'appliquent pas.
« Art. 22.-La zone de confinement fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
« a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la troisième année consécutive ;
« b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de la zone de confinement (année de référence n), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année n + 1, pour une période de six ans reconduite à l'issue de chaque période de six ans :
« ― à la fin de la première année, au moins un sixième de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;
« ― à la fin de la deuxième année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;
« ― à la fin de la troisième année, au moins la moitié de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces trois ans ;
« ― à la fin de la quatrième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces quatre ans ;
« ― à la fin de la cinquième année, au moins cinq sixièmes de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces cinq ans ;
« ― à la fin de la sixième année, aucune parcelle de l'exploitation n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de cinq années consécutives au cours de ces six ans.
« Art. 23.-En cas de piégeage à l'intérieur de la zone de confinement de 1 à 29 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, sans préjudice des mesures de lutte prévues à l'article 22, la mesure additionnelle suivante s'applique : l'année suivant l'année de capture, les parcelles situées à moins de 1km du lieu de capture font l'objet d'une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté lorsque ces parcelles font l'objet d'une culture de maïs pour la deuxième année consécutive.
« Art. 24.-En cas de piégeage d'au moins 30 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, un périmètre de 1 km autour du lieu de capture est délimité et fait l'objet des mesures de lutte renforcées suivantes :
« a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la deuxième année consécutive ;
« b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de ce périmètre (année de référence de renforcement j), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année j + 1, pour une période de trois ans reconduite à l'issue de chaque période de trois ans :
« ― à la fin de la première année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;
« ― à la fin de la deuxième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;
« ― à la fin de la troisième année, aucune parcelle de l'exploitation située à l'intérieur de ce périmètre n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de deux années consécutives au cours de ces trois ans.


« Chapitre X



« Dispositions finales


« Art. 25.-Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, des arrêtés préfectoraux précisent les modalités de mise en œuvre des articles 3,4,5,6,8,11,15,16,17,21,22,23 et 24.
« Art. 26.-L'arrêté du 17 octobre 2007 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est abrogé.
« Art. 27.-La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »