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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un comité de suivi est chargé d'évaluer son application et de s'assurer qu'elle répond aux exigences de diversité culturelle de l'offre cinématographique et d'aménagement culturel du territoire. Il demande un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi au Centre national du cinéma et de l'image animée et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.