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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)


Le décret du 1er mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont en prolongation d'activité, les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel ne peuvent se porter candidats à la mutation. Ils peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation au sein de l'établissement où ils sont nommés. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
« La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
« Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge. » ;
4° A l'article 4, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement transmet ces avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. » ;
6° L'article 6 est abrogé ;
7° A l'article 7, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés » et les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».