La sous-section 2 de la section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article R. 6152-310 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ; » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 6152-313 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6152-316 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. » ;
4° L'article R. 6152-318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-318. - Le conseil de discipline comprend :
« 1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
« 3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 4° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou en pharmacie, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 5° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé parmi les inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant au sein des agences régionales de santé ;
« 6° Un membre titulaire et un membre suppléant directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
« 7° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des sections énumérées au 8° ;
« 8° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens à temps plein et des praticiens à temps partiel pour chacune des sections suivantes :
« a) Médecine et spécialités médicales ;
« b) Psychiatrie ;
« c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
« d) Radiologie ;
« e) Biologie ;
« f) Anesthésie-réanimation ;
« g) Pharmacie.
« Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission. » ;
5° L'article R. 6152-319 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-319. - La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée. » ;
6° L'article R. 6152-321 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-321. - Sont électeurs, par section, au titre de chaque conseil de discipline, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement. » ;
7° L'article R. 6152-322 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-322. - Sont éligibles au titre du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
« Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient ni en congé de longue durée, ni en congé parental.
« Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
8° L'article R. 6152-323 est ainsi modifié :
a) Au 2°, sont ajoutés les mots : « inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Est admis à bénéficier d'un congé parental. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 6152-322 » sont remplacés par le mot : « ci-dessus ».