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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)


La sous-section 10 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-254 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6152-254.-L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
« L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
« Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.
« Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-255.
« Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation. » ;
2° L'article R. 6152-255 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « praticien à temps partiel des hôpitaux » sont remplacés par les mots : « praticien des hôpitaux à temps partiel » et les références : « R. 6152-258 à R. 6152-268 » sont remplacées par les références : « R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-256, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
4° Les articles R. 6152-258 à R. 6152-268 sont abrogés.