La sous-section 9 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-249 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « pour l'application de l'article R. 6152-218 » sont remplacés par les mots : « entraînant une réduction des émoluments ; » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. » ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° L'article R. 6152-250 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur et de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence de l'intéressé. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-252, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
4° L'article R. 6152-253 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions, » sont remplacés par les mots : « et qui n'a pas été exclu des cadres » et les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
b) Les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Centre national de gestion ».