La sous-section 6 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 6152-220 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : » ;
2° L'article D. 6152-220-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. » ;
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. » ;
d) Au dernier alinéa de l'article précité, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « aux 1° à 5° » et le mot : « au » est remplacé par le mot : « du ».