La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-204 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « des directeurs généraux d'agence régionale de santé » et le mot : « sanitaire » est remplacé par les mots : « des soins » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de servir », sont insérés les mots : « dans le même établissement » ;
2° L'article R. 6152-205 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés et la première phrase est complétée par les mots : « sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-204 et R. 6152-205 sont publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent et jusqu'à la publication suivante, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-206. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition » et les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
3° L'article R. 6152-206 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-206. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
« 1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
« 3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
« 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
« 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
« Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° Après l'article R. 6152-206, il est rétabli un article R. 6152-207 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-207. - Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
« L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
« 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »