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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-201 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2, dans l'établissement public de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d'établissement » sont insérés les mots : « ou de son président » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seul la proposition ou l'avis du directeur est requis. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « après avis » sont insérés les mots : « motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne » et les mots : « des commissions médicales d'établissement intéressées » sont remplacés par les mots : « des présidents de commission médicale d'établissement intéressés » ;
2° L'article R. 6152-202 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. »