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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)


La sous-section 9 de la même section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6152-79.-L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
« L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
« Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.
« Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.
« Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation. » ;
2° L'article R. 6152-80 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 6152-83 à R. 6152-93 » sont remplacées par les références : « R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation.A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-81, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23 » ;
4° L'article R. 6152-83 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « R. 6152-80 », sont ajoutés les mots : « ou R. 6152-255 » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « discipline » est remplacé par le mot : « section » ;
5° Le 5° de l'article R. 6152-84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ; » ;
6° L'article R. 6152-86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « soit par l'administration, soit par le praticien concerné » ;
7° La deuxième phrase de l'article R. 6152-87 est remplacée par la phrase suivante : « Les experts peuvent être entendus par la commission. » ;
8° L'article R. 6152-88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « R. 6152-84 » est remplacée par la référence : « R. 6152-324-11 » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 6152-90 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 6152-92 » est remplacée par la référence : « R. 6152-324-22 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission. » ;
10° L'article R. 6152-91 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de reconversion professionnelle » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « modification » est remplacé par les mots : « mesure de reconversion professionnelle » ;
11° A l'article R. 6152-92, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés.