La sous-section 8 de la même section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-74 est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation.A défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° L'article R. 6152-75 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien. » ;
3° L'article R. 6152-78 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du Centre national de gestion ».