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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers)


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6141-2 et L. 6411-5 et » sont remplacées par les mots : « L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « commission médicale d'établissement » sont insérés les mots : « ou de son président » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis. » ;
2° L'article R. 6152-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. » ;
3° L'article R. 6152-4 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions.
« Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des commissions médicales d'établissement intéressées » sont remplacés par les mots : « motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement » et après les mots : « praticiens » sont insérés les mots : « entre ces établissements ».