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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


Après l'article 50 du même décret, sont insérés les articles 50-1, 50-2, 50-3 et 50-4 ainsi rédigés :
« Art. 50-1.-I. ― Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II. ― Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.
« Art. 50-2.-A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
« Art. 50-3.-Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.
« Art. 50-4.-A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. »