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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


A l'article 38 du même décret :
1° Après les mots : « dans les corps », sont ajoutés les mots : « des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, » ;
2° Il est ajouté les dispositions suivantes ainsi rédigées :
« Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an