Le I de l'article 4 du même décretest ainsi rédigé :
« I. ― Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons. »