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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ; »
2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux cadres supérieurs de santé et aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics. » ;
3° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne » ;
4° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
5° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. »