L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier. »