L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Par décision du directeur d'établissement, les directeurs des soins peuvent être chargés :
« 1° De la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction de l'une ou plusieurs de ces activités ;
« 2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales, de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ou de la coordination générale de plusieurs instituts de formation, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° D'assister ou suppléer le coordonnateur général des soins ou le coordonnateur général d'instituts de formation.
« II. ― En outre, les directeurs des soins peuvent exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, par voie de détachement ou de mise à disposition. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement. »