L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « émoluements » est remplacé par le mot : « émoluments » ;
2° Au 5°, sont ajoutées les phrases suivantes : « Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux articles 26 et 28 du présent décret. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 29 et 30 de ce décret, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 31. »